Art. 90, Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

Art. 90, Décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer

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Z77783LE

La décision d'expulsion d'un navire prévue à l'article L. 5123-5 du code des transports est prise par le préfet du département du port d'escale. Elle comporte mise en demeure de quitter le port dans un délai de 48 heures. Elle est immédiatement notifiée au capitaine du navire, à l'autorité portuaire, au préfet maritime, à l'Etat du pavillon ou au représentant consulaire ou diplomatique de ce dernier, à la Commission européenne et aux autres Etats membres.

Le capitaine est informé des sanctions prévues en cas de non-exécution de la mise en demeure, ainsi que de son droit de recours.

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