Art. 1, Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.

Art. 1, Décret n°68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'Etablissement public foncier de Normandie.

Lecture: 1 min

C28668IY

Il est créé, sous le nom d'Etablissement public de la Basse-Seine, un établissement public d'aménagement à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le siège est fixé à Rouen.

Cet établissement est habilité dans l'ensemble des départements du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime :

1° A procéder à toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et notamment la reconversion des friches industrielles, la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords et à contribuer à l'aménagement du territoire ;

2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de la mission définie au 1° ci-dessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.

En outre, dans le cadre de la mission définie au 1° ci-dessus et sur le même territoire, l'établissement est également habilité, lorsqu'il en a reçu l'autorisation préalable des ministres chargés de l'urbanisme, du budget et des collectivités territoriales, à réaliser des opérations d'aménagement et des équipements pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics conformément à des conventions à passer avec eux.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.