Jurisprudence : Cass. com., 01-06-2023, n° 21-13.716, F-B, Cassation

Cass. com., 01-06-2023, n° 21-13.716, F-B, Cassation

A63959X7

Référence

Cass. com., 01-06-2023, n° 21-13.716, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96513960-cass-com-01062023-n-2113716-fb-cassation
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Abstract


COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2023


Cassation partielle


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 396 F-B

Pourvoi n° T 21-13.716


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023


M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.716 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Billancourt, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Billancourt, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2021) la société Billancourt (la société) a été dissoute par anticipation le 18 mars 2002, M. [Aa] étant désigné liquidateur amiable pour une durée de trois ans. Par délibération du 13 décembre 2005, son mandat a été prolongé jusqu'au 13 décembre 2007.

2. Une assemblée générale qui s'est tenue le 16 janvier 2015 a refusé d'approuver les comptes de liquidation.

3. Une ordonnance du 3 mai 2017, confirmée par un arrêt du 8 mars 2018, a désigné M. [Ab] en qualité de mandataire ad hoc de la société.

4. Le 6 juillet 2017, la société, représentée par M. [X], a assigné M. [H] en responsabilité.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire l'action de la société recevable et non prescrite et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 55 700,22 euros à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en se bornant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, à retenir que M. [Aa] avait de fait poursuivi sa mission de liquidateur au-delà du 13 décembre 2007, de sorte que sa responsabilité pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil🏛, l'action étant soumise à la prescription quinquennale et donc non prescrite à la date du 6 juillet 2017, et en imputant à faute à M. [H] des dépenses non justifiées par une facture, d'une part, et le paiement de la totalité des honoraires et des frais de Me [M], notamment au titre d'une note d'honoraire émise le 2 novembre 2005, [d'autre part,] sans rechercher si les faits reprochés à M. [Aa] étaient postérieurs au 13 décembre 2007, date à laquelle son mandat de liquidateur a pris fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 du code civil🏛 et L. 237-12 du code de commerce🏛. »



Réponse de la Cour

Vu les articles 1240, 2224 du code civil et L. 237-12 du code de commerce :

7. Il résulte du dernier de ces textes que l'action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d'une société dissoute à raison des fautes commises par elle dans l'exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans, et des deux premiers que la responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu'elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la limite de la prescription quinquennale.

8. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [H] et condamner celui-ci à payer à la société une somme de 55 700,22 euros, l'arrêt, après avoir constaté que, nonobstant l'absence de renouvellement exprès du mandat de liquidateur qui lui avait été confié, M. [H] a, de fait, poursuivi sa mission au-delà du 13 décembre 2007, retient que sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et en déduit que l'action en responsabilité introduite par la société à son encontre le 6 juillet 2017 n'est pas prescrite pour avoir été engagée moins de cinq ans après le 22 novembre 2013, date à laquelle les associés ont pris connaissance de l'imputation des frais litigieux sur les comptes de la société. Il ajoute que M. [H] a recouvré pour le compte de la société une somme de 110 292,15 euros, placée sur un compte ouvert au nom de la société, dont il a ensuite débité des honoraires et frais d'avocat dont une partie seulement correspondait à la défense des intérêts de la société, des dépenses qui n'étaient justifiées par aucune facture, ainsi que plusieurs virements en sa faveur sans justificatif.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des irrégularités dont elle n'a pas précisé la date, cependant que les règles de prescription de l'action en dommages et intérêts introduite à l'encontre de M. [H] n'étaient pas les mêmes selon que sa responsabilité était recherchée au titre de fautes commises avant ou après le terme de son mandat de liquidateur amiable, le 13 décembre 2007, n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare recevable et non prescrite l'action de la société Billancourt et, l'infirmant partiellement, condamne M. [H] à payer à celle-ci la somme de 55 700, 22 euros, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la SNC Billancourt aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la SNC Billancourt et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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