Art. 20, Décret n°64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Art. 20, Décret n°64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

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C04477GN

Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par l'article R. 40 et les articles R. 42 à R. 96 du code électoral.

Un exemplaire des procès-verbaux est transmis au représentant de l'Etat dans les départements, dans les territoires d'outre-mer [*TOM*] et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon soit par porteur, soit sous pli recommandé, en franchise, pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 23 ci-après.

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