Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 29-06-1990, n° 83542

CE 3/5 SSR, 29-06-1990, n° 83542

A7547AQL

Référence

CE 3/5 SSR, 29-06-1990, n° 83542. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/964635-ce-35-ssr-29061990-n-83542
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 83542

CELLE et MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS

Lecture du 29 Juin 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1°) sous le n° 83 542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1986 et le 2 avril 1987, présentés pour M. CELLE, demeurant 52 avenue du Général de Gaulle à Dompierre-sur-Mer, La Jaurie (17220) ; M. CELLE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 8 octobre 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme Rataud, annulé l'arrêté, en date du 22 décembre 1983, par lequel le préfet, commissaire de la République de la Charente-Maritime lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Ré, 2°) rejette la demande présentée par Mme Rataud devant le tribunal administratif de Poitiers, Vu, 2°) sous le n° 85 214, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS tendant aux mêmes fins que la requête de M. CELLE enregistrée sous le n° 83 542,
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. CELLE, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et la requête de M. CELLE sont relatifs à la légalité d'un même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 421-32, R. 421-38-8 et R. 421-38-2 à R. 421-38-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à la date de la délivrance d'un permis de construire à M. CELLE, que si le maire est normalement compétent pour délivrer le permis de construire, y compris lorsque la construction projetée est située dans un site inscrit, cette compétence appartient au préfet lorsque la construction projetée se trouve dans le champ de visibilité d'un édifice classé ; qu'ainsi le préfet est seul compétent pour statuer sur les demandes relatives à des constructions situées dans le champ de visibilité d'un édifice classé alors même que lesdites constructions se trouveraient également dans un site inscrit ; qu'il n'est pas contesté que la construction qui a fait l'objet de la demande de M. CELLE était destinée à être édifiée dans le champ de visibilité de l'ancienne église dite "le Grand Fort", à Saint-Martin-de-Ré, classée monument historique par un arrêté du 29 décembre 1903 ; que par suite, et alors même que l'Ile de-Ré est inscrite à l'inventaire des sites pittoresques, le préfet était compétent pour statuer sur cette demande ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Charente, en date du 22 novembre 1983, accordant un permis de construire à M. CELLE, émanait d'une autorité incompétente ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés et, notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; qu'il résulte clairement des stipulations de l'acte par lequel la société "l'union" est devenue propriétaire des parcelles n os 1146 et 1149 que la parcelle cadastrée section E n° 1150 appartenant à M. CELLE bénéficie d'une servitude de passage assise sur lesdites parcelles ; que l'existence d'une servitude sur des voies répondant aux conditions énumérées dans les dispositions précitées de l'article R. 111-4 est suffisante au regard de ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont s'agit constituent l'emprise d'une voie existant antérieurement à la demande de permis de construire, large de huit mètres, empierrée, régulièrement entretenue et répondant à l'importance et à la destination de la construction envisagée ; que, par suite, le préfet a pu légalement estimer que la desserte du terrain de M. CELLE était suffisante au sens des dispositions de l'article R. 111-4 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas été en mesure d'indiquer dans quels délais et selon quelles modalités pouvaient être effectués les travaux d'assainissement nécessaires à la desserte de la construction projetée ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions législatives précitées en ne refusant pas le permis demandé ;

Considérant que s'il n'est pas contesté qu'une partie de la parcelle appartenant à M. CELLE est incluse dans un emplacement réservé, par le plan d'occupation des sols, à la création d'une voie nouvelle, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que l'emprise de la construction projetée serait située dans cette partie de la parcelle ; qu'ainsi l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et M. CELLE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République de la Charente-Maritime, en date du 22 novembre 1983 ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 8 octobre 1986, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Rataud devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CELLE, à MmeRataud et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.