Art. 12, Décret n°64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Art. 12, Décret n°64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

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C04337G7

Pendant la durée de la campagne électorale, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information de la radiodiffusion-télévision française en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

Chaque candidat dispose sur les antennes de la radiodiffusion-télévision française au premier tour de scrutin de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée. Compte tenu du nombre de candidats, la durée de ces émissions pourra être réduite par décision de la commission prévue à l'article 10 du présent décret. Cette décision devra être prise dans les vingt-quatre heures de la publication au Journal officiel de la liste des candidats [*délai maximum*].

Les heures d'émission sont utilisées personnellement par les candidats. Toutefois chaque candidat peut demander que les partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national et désignés par lui participent à ses émissions, après y avoir été habilités par la commission nationale de contrôle qui vérifiera que ces partis ou groupements répondent aux exigences prévues au présent alinéa.

Le ministre chargé de l'information fixe le nombre, la durée et les horaires des émissions. L'aménagement de chaque tranche d'émission est fixé par la commission prévue à l'article 10 de telle sorte que soit assurée l'égalité d'audience de chaque candidat. L'ordre d'attribution des temps de parole est déterminé par voie de tirage au sort effectué par ladite commission.

Chacun des deux candidats, au second tour de scrutin, dispose dans les mêmes conditions de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée sur les antennes de la radiodiffusion-télévision française.

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