Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 26-05-1989, n° 83362

CE 4/1 SSR, 26-05-1989, n° 83362

A1989AQQ

Référence

CE 4/1 SSR, 26-05-1989, n° 83362. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/964568-ce-41-ssr-26051989-n-83362
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 83362

Greff

Lecture du 26 Mai 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, enregistrée le 26 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat la décision par laquelle le tribunal administratif de Strasbourg, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, transmet au Conseil d'Etat la requête présentée devant ce tribunal par M. Francis GREFF ; Vu, enregistrée le 11 juillet 1985, la requête présentée par M. Francis GREFF, demeurant 8, rue de Gascogne à Metz (57070) et tendant à ce que le tribunal administratif de Strasbourg annule les résultats du concours interne de secrétaire administratif des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, session 1985 et janvier 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. François GREFF, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les délibérations du jury du concours interne de secrétaire administratif des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, session 1985 :

Considérant que les délibérations du jury précité ont été suivies de la nomination des candidats déclarés admis ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, les conclusions de la requête dirigées contre ces délibérations ne sont pas devenues sans objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. GREFF s'est présenté le 27 février 1985 aux épreuves écrites du concours précité ; qu'à la suite d'une erreur matérielle dans la totalisation de ses points, il n'a pas été déclaré admissible ; que cette erreur est de nature à avoir vicié lesdites délibérations qui doivent donc être annulées ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre les délibérations du jury du concours précité, session du 20 janvier 1986 :

Considérant qu'après que l'erreur matérielle énoncée ci-dessus a été constatée, M. GREFF a été déclaré admissible et a pu se présenter à une session d'admission spécialement ouverte le 20 janvier 1986 pour lui offrir les mêmes chances qu'aux autres candidats déclarés admissibles et à l'issue de laquelle il a d'ailleurs été déclaré admis sur la liste complémentaire ;

Considérant qu'en dépit de l'erreur matérielle initialement commise, M. GREFF a été mis en mesure de se présenter aux épreuves orales d'admission de ce concours dont le jury et le programme ont été les mêmes que ceux de la session d'admission au cours de laquelle les autres candidats admissibles ont concouru et qui ont été organisées dans un délai raisonnable ; que la circonstance que M. GREFF aurait eu à ubir les épreuves orales d'admission en une seule journée alors que ces épreuves avaient été réparties sur deux journées lors de la session de juin 1985 n'est pas de nature à avoir rompu l'égalité entre les candidats ; que le jury a délibéré à nouveau sur l'ensemble des opérations du concours ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. GREFF n'est pas fondé à soutenir que la délibération du jury de ce concours qui a eu lieu à l'issue de la session spéciale du 20 janvier 1986 a été irrégulière ;

Article 1er : Les délibérations de mai et juin 1985 du jury d'admissibilité et d'admission du concours interne de secrétaire administratif des services départementaux de l'Office national des anciens combattants, sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. GREFF est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GREFF, à M. Ingold, à Mme Poiron, à Mme Hamon et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

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