Art. 21, Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat

Art. 21, Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat

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C82897BM

Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 44 de l'ordonnance n° 59-244 susvisée du 4 février 1959 et selon les formes prescrites à l'article 16 ci-dessus.

La disponibilité ne peut excéder trois années mais, sous réserve des conditions posées par l'article 25 du décret du 14 février 1959, peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles 7, 8 et 10 du présent décret.

Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.

A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles 22, 23 et 24 ci-dessous sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.

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