Art. 6, Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat

Art. 6, Décret n°63-767 du 30 juillet 1963 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat

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C82697BU

La commission consultative prévue à l'article 5 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 peut être consultée sur toutes les questions intéressant le statut des membres du Conseil d'Etat.

Elle doit donner son avis sur les mesures individuelles concernant la discipline, l'avancement des membres du Conseil ainsi que dans les cas prévus aux articles ci-dessous du présent décret.

Pour l'examen de ces mesures individuelles, la commission comprend, d'une part, le vice-président et les deux présidents de section les plus anciens au tableau et, d'autre part, si l'affaire concerne un conseiller d'Etat : les deux conseillers d'Etat et un de leurs suppléants ; si l'affaire concerne un maître des requêtes :

les deux maîtres des requêtes et un de leurs suppléants ; si elle concerne un auditeur ; les deux auditeurs et un de leurs suppléants.

En cas d'empêchement, le vice-président est remplacé par le président de section le plus ancien au tableau. Les présidents de section et les membres élus de la commission siègent et, le cas échéant, sont suppléés en suivant l'ordre du tableau.

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