Art. 43, Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.

Art. 43, Décret n°59-819 du 30 juin 1959 RELATIF AUX OPERATIONS FINANCIERES ET COMPTABLES EXECUTEES PAR LES DIRECTEURS ET AGENTS COMPTABLES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.

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C09778BS

La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable, en matière d'encaissement, est mise en cause immédiatement [*condition*] si le débiteur s'est libéré et si l'agent comptable n'a pas inscrit la recette dans sa comptabilité.

Le débiteur de la caisse est libéré s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :

Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;

Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.

Le débiteur est également libéré s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.

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