Jurisprudence : Cass. soc., 24-05-2023, n° 21-17.027, F-D, Rejet

Cass. soc., 24-05-2023, n° 21-17.027, F-D, Rejet

A96559WI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00606

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047635792

Référence

Cass. soc., 24-05-2023, n° 21-17.027, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96375171-cass-soc-24052023-n-2117027-fd-rejet
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SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2023


Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° S 21-17.027


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023


Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 21-17.027 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et des
conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mars 2021), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-19.360⚖️), Mme [U], engagée en mars 1976 par la caisse primaire d'assurance maladie de Brest, a, à la suite de l'obtention du diplôme correspondant, été recrutée le 16 janvier 1991 par l'URSSAF de [Localité 5] en qualité d'agent de contrôle.

2. Occupant ensuite cet emploi à l'URSSAF des Pays de la Loire, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'obtention d'un rappel de salaire en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de dommages-intérêts pour atteinte au principe d'égalité de traitement.

3. La salariée a été licenciée le 28 décembre 2016.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui, pris en sa sixième branche, est irrecevable et qui, pris en ses première et cinquième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes y compris celle à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi suite au non-versement d'une partie de son salaire du 1er juin 2007 au 31 décembre 2016 correspondant aux échelons de l'article 32, alors :

« 2°/ que l'entrée en vigueur de nouvelles règles conventionnelles quant à l'attribution ou au maintien lors d'une promotion d'échelons dont ne bénéficiaient pas les salariés promus antérieurement à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions conventionnelles est de nature à laisser supposer une inégalité de traitement en termes de classification et/ou de rémunération entre salariés effectuant un travail similaire ; qu'en l'espèce, Mme [Ab] avait produit de nombreux éléments établissant que l'employeur avait accordé, maintenu ou réattribué à des inspecteurs du recouvrement promus postérieurement au protocole d'accord du 14 mai 1992 le bénéfice des échelons de l'article 32, tandis qu'il lui avait été supprimé lors de sa promotion en 1991 ; qu'en jugeant néanmoins que les éléments présentés par la salariée ne permettaient pas d'établir que ces salariés avaient bénéficié d'une rémunération plus élevée ou d'un déroulement de carrière plus favorable que les siens, quand une différence de traitement dans l'attribution et le maintien d'échelons conventionnels était incontestablement de nature à laisser présumer l'existence d'une inégalité de traitement en termes de classification et/ou de rémunération entre salariés effectuant un travail similaire, de sorte que la salariée avait satisfait à son obligation probatoire et que c'était à l'employeur de s'expliquer sur cette différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, l'article 1315 du code civil🏛 dans sa rédaction applicable au litige, ensemble les droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la charge de la preuve de l'inégalité de traitement ne doit pas reposer sur le salarié qui n'est tenu de soumettre au juge que des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'en l'espèce, Mme [U] produisait l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 décembre 2014 dont il ressortait que Mme [D], qui, comme Mme [U], avait été diplômée et promue avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, avait obtenu, après avoir contesté la suppression lors de sa promotion au poste d'inspecteur du recouvrement le 1er septembre 1992 de ses échelons attribués au titre de l'article 32, un rappel de salaire conséquent à ce titre ; qu'en retenant que les éléments produits aux débats par Mme [U] ne permettaient pas d'établir que du fait de la suppression des échelons de l'article 32, la salariée avait eu une rémunération moins élevée que les inspecteurs du recouvrement auxquels elle se comparaît, sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 décembre 2014 que la suppression des échelons attribués au titre de l'article 32 s'était traduite par une perte de salaire pour les salariés promus avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992 dont n'avaient pas eu à souffrir les salariés promus après cette date qui avaient, quant à eux, bénéficié du maintien de ces échelons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement

4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, en jugeant que les éléments contenus dans l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 décembre 2014 qui concernaient Mme [K] [D] ne permettaient pas de vérifier concrètement l'existence d'une situation identique ou similaire à celle de Mme [U], tandis qu'il résultait de cet arrêt que Mme [Ac] avait été diplômée du Cours des cadres et promue aux fonctions d'inspecteur du recouvrement avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, exactement comme Mme [U], la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause. »


Réponse de la Cour

6. Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés dans l'avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.

7. Ayant constaté, d'une part, que les éléments produits par la salariée concernant Mme [C], M. [Ad], Mme [W], M. [Ae], M. [Af], M. [A], Mme [Ag], M. [Ah], M. [N] ne permettaient ni d'établir que ces salariés se trouvaient dans une situation identique ou similaire à celle de l'intéressée, en raison de l'absence d'informations suffisamment précises, ni qu'ils avaient bénéficié d'une rémunération plus élevée ou d'un déroulement de carrière plus favorable que Mme [U], et, d'autre part, hors toute dénaturation, que les éléments contenus dans l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 décembre 2014, qui concernaient Mme [Ai] et Mme [X], ne permettaient pas non plus de vérifier concrètement l'existence d'une situation identique ou similaire à celle de la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les règles de preuve et sans avoir à procéder à des recherches inopérantes, qu'elle ne lui avait pas soumis des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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