Art. 8, Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

Art. 8, Décret n°59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

Lecture: 1 min

C11468QI

Les charges mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, notamment celles résultant des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre l'Etat, la région d'Ile-de-France et les autres collectivités, dans la proportion de 51,4 % pour l'Etat, de 18,6 % pour la région d'Ile-de-France et de 30 % pour les autres collectivités.

Les concours financiers correspondants sont versés au syndicat.

La part respective de chaque Collectivité Locale autre que la région d'Ile-de-France est fixée par décret après consultation du Syndicat.

Les pertes de recettes résultant de réductions de tarifs supérieures à celles en vigueur le 31 décembre 1957 sont supportées par l'Etat ou par la Collectivité Locale qui aura fait la demande de réduction.

Le Syndicat peut subordonner le maintien ou la création, sur la demande de Collectivités locales, de dessertes déficitaires ou versement de subventions par ces Collectivités.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.