Art. 25, Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

Art. 25, Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 56-639 DU 30 JUIN 1956 *CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ART. L. 684 A L. 711-1* PORTANT INSTITUTION D'UN FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

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C68218BA

Les organismes ou services visés à l'article 9 de la loi du 30 juin 1956 [*C. s. s., art. L. 690*] peuvent mettre en demeure, sous les sanctions [*amende*] prévues à l'article 18 de ladite loi [*C. s. s., art. L. 701*], toute personne, institution ou entreprise de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse visés à l'article 5 de la loi précitée tels qu'ils sont définis à l'article 2 du présent décret, qu'elle sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.



Les institutions de prévoyance visées à l'article 4 du Code de la sécurité sociale doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime général, déclarer à la caisse régionale de sécurité sociale de la résidence de celui-ci le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.



Les institutions de prévoyance visées à l'article 1050 du Code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.

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