Art. 49, Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 portant règlement d'administration publique, introduisant dans les départements d'outre-mer la réforme des lois d'assistance

Art. 49, Décret n°56-1030 du 28 septembre 1956 portant règlement d'administration publique, introduisant dans les départements d'outre-mer la réforme des lois d'assistance

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La déclaration à laquelle sont tenus, dans les trois mois de la constatation de l'infirmité, en vertu de l'article 176 du code de la famille et de l'aide sociale les parents, tuteur ou personne ayant la charge ou la garde d'un mineur grand infirme doit être accompagnée de tous les renseignements propres à établir l'identité de l'enfant et celle du déclarant ainsi que d'un certificat médical suffisamment circonstancié pour permettre à la commission d'admission de déterminer le taux de l'invalidité.

Cette déclaration, qui doit être accompagnée de la demande de carte d'invalidité, prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, est faite une fois pour toutes, à la mairie de la résidence du déclarant. Un récépissé, délivré par le maire, tient lieu de preuve de la déclaration jusqu'à la délivrance de la carte d'invalidité.

Ces demandes sont instruites, conformément aux dispositions du chapitre Ier, du titre III du code de la famille et de l'aide sociale.

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