Art. 6 bis, Décret n°50-60 du 11 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.

Art. 6 bis, Décret n°50-60 du 11 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics.

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Z85834L8

La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé à l'article L. 161-23-1 du même code.

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