Art. 6, Décret n°50-1080 du 17 août 1950 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale

Art. 6, Décret n°50-1080 du 17 août 1950 relatif à la situation, au regard des législations de sécurité sociale, des travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une organisation spéciale et une activité accessoire relevant de l'organisation générale de la sécurité sociale

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C80278BW

Lorsqu'un travailleur visé à l'article 1er du présent décret est victime, dans l'exercice de son activité accessoire, d'un accident ou d'une maladie professionnelle entraînant son décès, l'organisation générale rembourse à l'organisation spéciale auquel l'intéressé était soumis du fait de son activité principale, une somme égale au montant du capital-décès prévu à l'article 73 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, dans la limite des prestations servies par l'organisation spéciale à l'occasion du décès.

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