Jurisprudence : CE Contentieux, 09-11-1990, n° 78012

CE Contentieux, 09-11-1990, n° 78012

A5725AQ4

Référence

CE Contentieux, 09-11-1990, n° 78012. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/962321-ce-contentieux-09111990-n-78012
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 78012

Fléret

Lecture du 09 Novembre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alex Fléret, demeurant Cité Rebard Bâtiment 47 à Cayenne (97300) ; M. Fléret demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 14/85 du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté en date du 14 décembre 1983 par lequel le président du Conseil général de Guyane a nommé M. Horth attaché stagiaire du cadre départemental en le maintenant dans sa position de détachement et contre la décision du 26 septembre 1984 du président du conseil général rejetant sa demande de nomination comme attaché départemental stagiaire, ainsi que le jugement n° 106/85 du 18 février 1986 par lequel le même tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 janvier 1985 du président du Conseil général de Guyane portant titularisation et intégration de M. Horth dans le corps des attachés du cadre départemental de la Guyane ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 22 avril 1960 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 14/85 du 18 février 1986 du tribunal administratif de Cayenne : En ce qui concerne l'arrêté du 14 décembre 1983 :

Considérant que, par l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 1983, le président du conseil général de Guyane a nommé M. Horth, lauréat du concours interne ouvert par arrêté du 17 août 1983 pour le recrutement d'un attaché stagiaire du cadre départemental, en qualité d'attaché stagiaire ; que, par l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 1983, il l'a maintenu, pendant la durée du stage d'une année qu'il devait effectuer avant sa titularisation, en position de détachement, afin qu'il continue à occuper, en qualité d'agent contractuel de l'Etat, les fonctions de délégué régional à la formation professionnelle, dans lesquelles il avait été détaché en 1981 alors qu'il était secrétaire administratif ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des articles 1er et 3 susanalysés de l'arrêté du 14 décembre 1983 que la nomination de M. Horth comme attaché stagiaire du cadre départemental n'a pas été prononcée en vue de lui permettre d'accomplir son stage et de pourvoir aux besoins du cadre départemental des attachés ; qu'elle présente ainsi le caractère d'une nomination pour ordre ; que, par suite, la nomination de M. Horth en qualité d'attaché stagiaire ainsi que son détachement, en cette qualité, dans les fonctions de délégué régional à la formation professionnelle sont nulles et non avenues ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Fléret est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a refusé de faire droit à sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 1983 ; En ce qui concerne la décision en date du 26 septembre 1984 par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande de nomination comme attaché départemental stagiaire présentée par M. Fléret :

Considérant qu'en raison de la nullité ci-dessus constatée de l'arrêté du 14 décembre 1983, M. Horth doit être regardé comme n'ayant jamais été nommé attaché départemental stagiaire ; que, par suite, en refusant, par sa décision du 26 septembre 1984, de nommer attaché départemental stagiaire M. Fléret, inscrit sur la liste complémentaire à la suite du concours interne ouvert le 17 août 1983, au motif qu'il n'existait pas de poste vacant, le président du conseil général a entaché ladite décision d'erreur de droit ; que M. Fléret est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions qu'il avait formées contre ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 106-85 du 18 février 1986 du tribunal administratif de Cayenne :

Considérant que la nomination de M. Horth comme attaché stagiaire du cadre départemental, prononcée par l'arrêté du 14 décembre 1983, étant déclarée nulle et non avenue par la présente décision, M. Fléret est fondé à soutenir qu'il y a lieu de déclarer nul et non avenu par voie de conséquence l'arrêté du 28 janvier 1985 par lequel le président du conseil général de Guyane a titularisé M. Horth en qualité d'attaché du cadre départemental, et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Article 1er : Les jugements n° 14/85 et 106/85, en date du 18 février 1986, du tribunal administratif de Cayenne sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 1983 et l'arrêté du 28 janvier 1985 du président du conseil général de Guyane sont déclarés nuls et non avenus. La décision du 26 septembre 1984 du président du conseil général de Guyane est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fléret, à M. Horth, au président du conseil général de Guyane et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.

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