Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-05-2023, n° 22-11.130, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 11-05-2023, n° 22-11.130, F-D, Rejet

A84139U7

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300327

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047570932

Référence

Cass. civ. 3, 11-05-2023, n° 22-11.130, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96101974-cass-civ-3-11052023-n-2211130-fd-rejet
Copier

Abstract

► Dans le cadre du marché à forfait, le maître d'ouvrage ne peut réclamer une diminution du prix ; l'entrepreneur ne doit pas rembourser le trop-perçu.


CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023


Rejet


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° C 22-11.130


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023


M. [T] [S], domicilié [… …], a formé le pourvoi n° C 22-11.130 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'exploitation de l'entreprise Pittavino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Endémique concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Endémique concept et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021), souhaitant réaliser des travaux de rénovation et d'extension de sa maison, M. [S] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Endémique concept et un marché de travaux avec la Société d'exploitation de l'entreprise Pittavino (la SPCR).

2. M. [S] s'étant plaint du retard et de malfaçons dans l'exécution des travaux, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 22 novembre 2011.

3. La SPCR a, après expertise, assigné M. [S] en paiement du solde des travaux. Celui-ci a sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation de ses préjudices et a appelé en garantie la société Endémique concept et son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF).


Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des surfacturations et erreurs de métrés, alors :

« 1°/ que même dans le cadre d'un marché à forfait, le propriétaire est en droit de réclamer une diminution du prix lorsque les travaux réalisés sont inférieurs à ceux qui étaient prévus ; qu'en jugeant que « si le prix ferme est, le cas échéant, actualisable, c'est uniquement pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques entre sa date d'établissement et le début d'exécution des prestations. En aucun cas un prix ferme ne peut être modifié en fonction des métrés ou des quantités réellement livrées » quand ces règles ne s'appliquent qu'à la demande de l'entrepreneur et non au propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil🏛 ;

2°/ que même dans le cadre d'un marché à forfait, l'entrepreneur est tenu de rembourser le trop-perçu s'il apparaît qu'il n'a pas exécuté la convention de bonne foi, que tel est le cas lorsqu'en raison d'une erreur de métrés, les quantités réellement livrées sont inférieures à celles prévues par le contrat ; qu'en relevant qu'il appartenait à la société SPCR de vérifier les quantités avant d'établir son devis et que les quantités réellement livrées étaient inférieures à celles prévues, sans pour autant faire droit à la demande de refacturation des quantités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1793 du code civil. »


Réponse de la Cour

6. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que le devis du 12 novembre 2010 de la SPCR, accepté par le maître de l'ouvrage, constituait un marché à prix global, forfaitaire et ferme et qu'il appartenait à celle-ci de vérifier les quantités avant d'établir son devis, le maître d'oeuvre les ayant données, à titre indicatif, d'après son projet et le descriptif de travaux.

7. En second lieu, elle a retenu que la valeur probante des calculs et des métrés effectués par M. [S] était discutable et que le prix ferme du marché était actualisable uniquement pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques entre sa date d'établissement et le début d'exécution des prestations mais qu'il ne pouvait pas être modifié en fonction des métrés ou des quantités réellement livrés.

8. En l'état de ces énonciations et constatations, n'ayant retenu ni une erreur de métré, ni une exécution de mauvaise foi du marché à forfait, elle a pu en déduire que le caractère forfaitaire du marché interdisait au maître de l'ouvrage de demander une réduction du prix en invoquant une moindre quantité de matériaux mis en oeuvre et que sa demande en remboursement devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.