Art. 17, Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer

Art. 17, Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer

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Z65455P9

I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-6 et L. 5546-1-8 du code des transports peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national.
II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, le ministre chargé de la mer informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de procéder à une suspension ou à une radiation de son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre.
III. - A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la mer peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine.
IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et qu'elles ont été jugées satisfaisantes par le ministre chargé de la mer, la suspension est levée. A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est procédé à une radiation.
V. - La radiation de l'inscription décidée en application du III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder, selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle demande d'inscription en application de l'article 4.

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