Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 13-04-1988, n° 74346

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 74346

S.A.R.L. Informatis

Lecture du 13 Avril 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1985 et 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. INFORMATIS, dont le siège social est 26, rue Daubenton à Paris (75005), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 8 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 septembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé par la société INFORMATIS contre une décision de l'inspecteur du travail en date du 15 mai 1984 refusant le licenciement de M. Hedi Kobaier ; °2 annule pour excès de pouvoir ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société à responsabilité limitée "INFORMATIS" et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Hedi KOBAIER, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.341-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical" et qu'aux termes de l'article L.341-6 du même code : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France" ; qu'il est constant qu'après avoir été embauché par la SOCIETE INFORMATIS le 4 janvier 1982 en qualité d'ingénieur, M. Kobaier, de nationalité tunisienne, entré en France en 1980 sans titre de travail ni de séjour, s'est vu opposer un refus par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris le 16 août 1982 à la demande de carte de travail qu'il avait présentée, et le 3 mai 1984 à l'octroi d'une carte de séjour par le préfet de police ;

Considérant que M. Kobaier qui était employé en violation des dispositions précitées du code du travail qui ont un caractère d'ordre public se trouvait en dehors du champ d'application des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail relatives au licenciement des délégués du personnel ; que dès lors, les décisions de l'inspecteur du travail qui a refusé le 15 mai 1984 l'autorisation de licencier M. Kobaier, alors candidat aux élections de délégués du personnel, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confirmant, le 19 septembre 1984, sur recours hiérarchique de la SOCIETE INFORMATIS la décision de l'inspecteur du travail étaient entachées d'excès de pouvoir ; que, par suite, la SOCIETE INFORMATIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre lesdites décisions ;

Article 1er : Le jugement en date du 8 octobre 1986 du tribunal administratif de Paris ensemble la décision de l'inspecteur du travail de Paris (section °n 5) du 15 mai 1984 et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 19 septembre 1984 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INFORMATIS, à M. Kobaier et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

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