Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 28-07-1989, n° 73779

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 73779

Communauté urbaine de Brest

Lecture du 28 Juillet 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Communauté urbaine de Brest, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil de la communauté en date du 7 décembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé à la demande de la S.A.R.L. European Homes, l'état exécutoire émis le 16 mars 1983 par la Communauté urbaine de Brest à l'encontre de ladite société et, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société au versement des intérêts de retard afférents à la somme due ; 2°) rejette la demande présentée par la S.A.R.L. European Homes devant le tribunal administratif de Rennes et la condamne à lui verser les intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST et de Me Choucroy, avocat de la S.A.R.L. European Homes, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : "I/ Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : ...2°) Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs" ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts : "Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 C-I-2° du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1°) dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a) les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur, ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; b) les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; c) les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si, dans les zones d'aménagement concerté, peuvent être légalement mis à la charge des constructeurs des équipements autres que ceux qui sont énumérés par l'article 317 quater précité de l'annexe II du code général des impôts, de tels équipements doivent être situés à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté, ou, s'ils se situent en dehors de ce périmètre, être réalisés dans l'intérêt principal des constructeurs ;

Considérant que, par convention du 21 janvier 1980, la Communauté urbaine de Brest a confié à la société European Homes l'aménagement et l'équipement de la zone d'aménagement concerté des Hameaux de Kerargalet ; qu'aux termes de ladite convention, la société s'est engagée, en sus de la prise en charge des travaux énumérés à l'article 317 quater, 1°, précité, du code général des impôts, à participer, pour un montant d'un million de francs, à l'aménagement d'un carrefour formé par le CV n° 2 et le CD n° 788, situé sur le territoire de la communauté urbaine ; que les travaux d'aménagement de ce carrefour ayant été réalisés par la communauté urbaine, la société European Homes s'est vu réclamer le montant de sa participation par un état exécutoire, émis à son encontre par la Communauté urbaine de Brest le 16 mars 1983 ;

Considérant qu'il est constant que le carrefour formé par le CV n° 2 et le CD n° 788 est situé à l'extérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté des Hameaux de Kerargalet ; que les travaux correspondant à l'aménagement de ce carrefour ne sauraient être regardés, au vu des pièces du dossier, comme réalisés dans l'intérêt principal de la zone d'aménagement concerté ; que, dès lors, la contribution demandée à cette société pour l'aménagement de cet équipement est dépourvue de base légale ; qu'il s'ensuit que, la redevance qui lui est réclamée étant illégale, l'état exécutoire émis à cette fin le 16 mars 1983 par la Communauté urbaine de Brest à l'encontre de la société European Homes est lui-même illégal et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Communauté urbaine de Brest n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation dudit état exécutoire ;

Article 1er : La requête de la Communauté urbaine de Brest est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Communauté urbaine de Brest, à la société European Homes et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.