Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 14-06-1989, n° 73538

CE 5/3 SSR, 14-06-1989, n° 73538

A3407AQA

Référence

CE 5/3 SSR, 14-06-1989, n° 73538. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/960066-ce-53-ssr-14061989-n-73538
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 73538

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES

Lecture du 14 Juin 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 novembre 1985 et 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser au jeune Samuel Douet la somme de 1 000 000 F et à chacun de ses parents, à titre personnel, la somme de 10 000 F en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation en avril 1976 au cours de laquelle il a dû subir l'amputation de son bras gauche ; 2°) rejette la demande présentée par les époux Douet devant le tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat des Epoux Douet, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jeune Samuel Douet, âgé de trois mois, a été hospitalisé d'urgence au service de pédiatrie du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, le 3 avril 1976, dans un état très grave, pour syndrome de déshydratation sévère avec troubles digestifs ; qu'à la suite de la mise en place d'une perfusion de réanimation, une ischémie du bras gauche, apparue au cours des heures suivantes et dont l'évolution a été défavorable, a conduit les médecins du centre hospitalier à procéder le 6 avril suivant à une amputation du membre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif que l'enfant Douet était visité toutes les demi-heures par une puéricultrice et examiné toutes les deux ou trois heures par un membre de l'équipe médicale ; que cette surveillance a été coordonnée de façon satisfaisante ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur un défaut de surveillance pour mettre en cause la responsabilité dudit centre ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par les époux Douet ; qu'il résulte de l'expertise que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des difficultés particulières tenant au jeune âge de l'enfant ainsi qu'à la gravité de son état, la mise en place immédiate d'une perfusion était nécessaire ; qu'en raison de l'échec des autres tentatives, le choix de l'artère humérale était le seul possible ; qu'enfin, cette intervention a été pratiquée en conformité avec les règles de l'art ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser au jeune Samuel Douet la somme de un million de francs et à chacun de ses parents, à titre personnel, la somme de 10 000 F en réparation du préjudice subi ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge de M. et Mme Douet ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 12 septembre 1985 est annulé.

Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. et Mme Douet.

Article 3 : La demande présentée par les époux Douet devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, à M. et Mme Douet et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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