Jurisprudence : CE Contentieux, 25-11-1987, n° 73300

CE Contentieux, 25-11-1987, n° 73300

A3497AP9

Référence

CE Contentieux, 25-11-1987, n° 73300. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/959975-ce-contentieux-25111987-n-73300
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 73300

Société civile professionnelle Collignon, Visseaux et Ostre

Lecture du 25 Novembre 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société civile professionnelle COLLIGNON, VISSEAUX et OSTRE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule la décision en date du 3 octobre 1985 par laquelle la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires a prononcé contre la requérante la peine de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession vétérinaire pour une durée de deux mois dans le ressort de la Chambre régionale de Paris ; °2) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi °n 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret portant code de déontologie médicale, notamment son article 30 ;

Vu le décret °n 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi °n 66-879 du 29 novembre 1966 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les conclusions de Me Jacoupy, avocat de la S.C.P. de vétérinaires COLLIGNON, VISSEAUX et OSTRE et de Me Blanc, avocat du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Paris a, par une décision en date du 27 mars 1984, refusé à la Société civile professionnelle COLLIGNON, VISSEAUX et OSTRE l'autorisation d'ouverture d'un cabinet secondaire à Mouy ; que, néanmoins, la société civile professionnelle, qui a déféré cette décision de refus au juge de l'excès de pouvoir, a ouvert un cabinet secondaire à Mouy le 7 juillet 1984 ; qu'aux termes de l'article 56 du décret °n 79-885 du 11 octobre 1979 susvisé : "... la société civile professionnelle peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer (...) un ou deux cabinets secondaires" ; que cette disposition interdit ainsi l'ouverture d'un cabinet secondaire sans autorisation du conseil régional ; qu'il s'ensuit que la société civile professionnelle requérante, nonobstant la circonstance qu'elle ait contesté la légalité de la décision de refus qui lui avait été opposé et qu'elle en ait obtenu l'annulation par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 mars 1987, a, en ouvrant un cabinet secondaire sans autorisation, commis une faute professionnelle de nature à justifier à son encontre l'application d'une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du décret du 11 octobre 1979 précité : "Toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire et spécialement à la déontologie et à la discipline sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux persones morales, à la société civile professionnelle elle-même" ; que les dispositions de l'article 30 du code de déontologie aux termes duquel "le vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements" sont au nombre de celles qui s'appliquent à une société civile professionnelle ; qu'ainsi, en estimant que la société civile professionnelle requérante, qui, au mépris des dispositions de l'article 27 précité du décret du 11 octobre 1979 avait ouvert un cabinet secondaire sans autorisation, avait contrevenu aux dispositions de l'article 30 du code de déontologie, la Chambre supérieure de discipline des vétérinaires a donné un fondement légal à sa décision ; Considérant, enfin, que la sanction d'interdiction d'exercer la profession a pu légalement être infligée à la société civile professionnelle, qu'elles qu'aient pu être les positions prises personnellement par les associés au sein de cette société à l'égard des faits ayant motivé l'intervention de cette sanction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société civile professionnelle COLLIGNON, VISSEAUX et OSTRE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1985 par laquelle la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre des vétérinaires lui a infligé la peine de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession vétérinaire pour une durée de deux mois dans le ressort de la Chambre régionale de Paris ;

Article 1er : La requête de la Société civile professionnelle COLLIGNON, VISSEAUX et OSTRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société civile professionnelle COLLIGNON, VISSEAUX et OSTRE, au Conseil national de l'Ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture.

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