Jurisprudence : CA Pau, 09-05-2023, n° 21/02142, Infirmation partielle

CA Pau, 09-05-2023, n° 21/02142, Infirmation partielle

A01919UM

Référence

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MARS/CD


Numéro 23/01543


COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre


ARRÊT DU 09/05/2023


Dossier : N° RG 21/02142 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5DF


Nature affaire :


Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité


Affaire :


SARLU POLCA

enseigne AQUITAINE DIAGNOSTIC


C/


[W] [P]

épouMe [M]


Grosse délivrée le :


à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


A R R Ê T


prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


* * * * *


APRES DÉBATS


à l'audience publique tenue le 13 Mars 2023, devant :



Madame A, magistrate chargée du rapport,


assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,


Madame A, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛 et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :


Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire


qui en ont délibéré conformément à la loi.


dans l'affaire opposant :



APPELANTE :


SARLU POLCA enseigne AQUITAINE DIAGNOSTIC

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

48-50 avenue du 8 mai 1945

[Adresse 4]

[Localité 2]


Représentée et assistée de Maître VIEU, avocat au barreau de BAYONNE


INTIMEE :


Madame [W] [P] épouMe [M]

née le … … … à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]


Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE


sur appel de la décision

en date du 02 JUIN 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - POLE PROXIMITE

RG numéro : 11-20-000577


Monsieur [X] [M] et Madame [W] [P], son épouse, ont acheté une maison le 18 mai 2018 suivant acte de vente reçu par Maître [J] [L], notaire à [Adresse 5], auquel était annexé (annexe n° 11) un état parasitaire négatif établi le 6 février 2018 par Aquitaine diagnostic SARL unipersonnelle Polca.


Postérieurement à cette acquisition, dès le mois de juillet 2018, Madame [W] [P] épouse [M] s'est plainte auprès de la société Aquitaine diagnostic de la présence de vrillettes dans l'escalier en bois.


Par déclaration enregistrée au greffe le 16 novembre 2020, Madame [W] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir condamner la SARL unipersonnelle Polca au paiement de la somme de 3 003,84 euros en remboursement des frais exposés pour le traitement et la réfection de l'escalier et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.


Par jugement du 2 juin 2021 le tribunal judiciaire de Bayonne, pôle de proximité a condamné l'EURL Polca à payer à Madame [W] [M] la somme de 3 003,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté Madame [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive et condamné l'EURL Polca au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens.


La SARL unipersonnelle Polca, Aquitaine Diagnostic a interjeté appel de ce jugement le 25 juin 2021.


Par conclusions du 23 septembre 2021, la SARL à associé unique Polca exerçant sous l'enseigne Aquitaine diagnostic demande, au visa des articles 1240, 1241 et 1353 du code civil🏛🏛🏛, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation🏛, 9, 16, 32-1, 122 et suivants, 202 et suivants 695, 696 et 700 du code de procédure civile d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2021 par le Pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne sauf en ce qu'il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêt au titre d'une résistance abusive et statuant à nouveau :


Elle demande à titre principal de :


- constater que Madame [M] ne dispose pas d'intérêt à agir à l'encontre de la société Polca (Aquitaine Diagnostic) ;

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de Madame [M] à l'encontre de la société Polca (Aquitaine Diagnostic) comme irrecevables ;

- déclarer en tant que de besoin irrecevable pour défaut de qualité à agir, toute prétention émise par Madame [M] à l'encontre de la société Polca (Aquitaine Diagnostic).


À titre subsidiaire, elle demande de :


- constater que la société Polca (Aquitaine Diagnostic) n'a pas engagé sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de Madame [M] ;

- rejeter en conséquence les prétentions de MaMame [M].


En tout état de cause, elle demande :


- de condamner Madame [M] à lui payer à la somme de 500 à titre d'indemnisation des préjudices résultant de l'abus de droit subi et au paiement des entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel ;

- de condamner Madame [M] à lui payer à la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

- de rejeter toute demande contraire comme injuste et mal fondée.


Par conclusions du 21 décembre 2021, Madame [W] [P] épouse [M] demande, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


Statuant à nouveau, elle demande de débouter la société Polca (Aquitaine Diagnostic) de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.



Sur ce :


Madame [W] [P] épouse [M] recherche la responsabilité de la société Polca Aquitaine diagnostic sur le fondement de l'article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Elle explique que dans le dossier de diagnostic technique d'Aquitaine diagnostic, il est conclu s'agissant de l'état parasitaire : « absence d'indices d'infestation de termites et absence d'autres agents de dégradation biologique du bois » alors que l'escalier en bois était attaqué par la vrillette ce que l'EURL Polca n'a pas relevé et que le limon de l'escalier s'est ensuite effondré.


Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société Polca Aquitaine diagnostic, Madame [P] épouse [M] est recevable à agir contre elle sur le fondement de cet article 1240 du code civil en faisant état d'un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage, ce dont elle doit rapporter la preuve.


La responsabilité de diagnostiqueur est engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné.


En application des dispositions de l'article L 133-6 du code de la construction et de l'habitation🏛, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, situé dans une zone délimitée en application de l'article L 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 271-4 à L 271-6.


Ce dispositif légal ne s'applique pas aux insectes xylophages autres que les termites.


Des dispositions similaires d'information sont prévues pour les mérules (parasite lignvore), à l'article l'article L 133-9 du même code🏛.


En l'espèce, les photographies (pièce numéro 2) de Madame [P] épouse [M] ne permettent pas d'établir comme il est allégué, qu'une partie du limon mural de l'escalier en bois est tombée en raison d'une attaque de vrillettes ce d'autant que les devis qui sont transmis afférents de travaux de réparation font état :


- pour celui de l'entreprise Pyrénées traitement (en date du 12 juillet 2018) d'un traitement de meubles et objets d'art et d'un traitement de l'escalier avec ponçage des parties attaquées par les vrillettes et application de gel (440 euros HT pour l'escalier) ;


- pour celui de l'entreprise détect-bois d'un sablage et traitement des marches et contremarches de l'escalier avec application d'un gel auto pénétrant de type Xilix.


Il n'est par contre pas contesté que l'escalier en bois était attaqué par des vrillettes lorsque la société Polca est intervenue alors qu'il résulte de la lecture du dossier de diagnostic litigieux, en pages 27 et suivantes, qu'une colonne était prévue pour les résultats afférents aux constatations des insectes à larve xylophages, laquelle ne comporte aucune mention particulière étant rappelé également, que la conclusion de l'état parasitaire était : absence d'indices d'infestation de termites et absence d'autres agents de dégradation biologique du bois.


Au demeurant, des mails échangés entre la société Polca Aquitaine diagnostic et Madame [P] épouse [M], il résulte que l'entreprise était disposée à résoudre ce litige à l'amiable.


Dès lors que figure dans son diagnostic cette colonne spécifique concernant les insectes à larve xylophage, il appartenait à la société Polca Aquitaine diagnostic de la renseigner, ce qu'elle n'a pas fait et ce qui constitue une faute, comme relevé par le premier juge.


Pour être réparable par le diagnostiqueur, cette faute doit avoir causé un dommage à Madame [P] épMuse [M].


En l'espèce, il résulte des photographies versées aux débats par Madame [P] épouse [M], que la présence des trous de vrillettes sur les différentes pièces de bois de l'escalier est très visible.


Le courrier en date du 28 décembre 2020 de Madame [F], précédente propriétaire de l'immeuble à Madame [P] épouse [M] établit qu'elle avait constaté elle-même la présence des vrillettes dans le limon de la poutre soutenant l'escalier du salon et que suivant les conseils d'un charpentier et d'un ébéniste, elle faisait le nécessaire chaque année avec un aérosol.


Dans un précédent mail du 14 novembre 2018, Madame [Z] [F] indique, en réponse à Monsieur et Madame [M], qu'ils n'avaient pas fait appel à une société, le charpentier leur ayant conseillé de gratter l'aubier et de passer un produit qu'ils avaient acheté à Leroy Merlin.


Il résulte de l'ensemble de ces éléments :


- que le diagnostic a bien été effectué conformément aux normes édictées, lesquelles ne concernent pas les vrillettes ;

- que le diagnostic est erroné en ce qu'il n'a pas fait mention des vrillettes, alors qu'une colonne était prévue à cet effet au dossier diagnostic ;

- que la dégradation de l'escalier bois par les vrillettes est bien antérieure à la vente du 18 mai 2018 ;

- qu'elle rend nécessaire un traitement des pièces de bois affectées.


Il s'ensuit que la faute de la société Polca Aquitaine diagnostic a concouru à la réalisation du dommage en ce que son diagnostic ne fait mention d'aucune constatation afférente aux insectes à larve xylophage, alors même que l'escalier en bois présentait de manière visible de nombreux signes d'attaques de vrillettes sur lesquelles aucune information n'a été donnée.


En concluant à « absence d'autres agents de dégradation biologique du bois », Madame [P] épouse [M] a fait l'acquisition du bien immobilier sans avoir pu être alertée sur le fait qu'elle serait très rapidement amenée à faire réaliser des travaux de traitement de cet escalier.


Madame [P] épouse [M] justifie de 2 factures de traitement de l'escalier en bois :


- celle de la société détect-bois, en date du 11 janvier 2019 afférent au traitement anti-vrillettes et anti-capricornes des marches, contremarches et limon de l'escalier pour un montant de 440 euros TTC ;

- celle de la société Castel fils SA en date du 31 janvier 2019 afférente au ponçage préalable du garde-corps, des marches et des contremarches pour un montant de 2 412 euros TTC.


Il ne saurait cependant être tenu compte de la facture Tollens concernant des travaux de peinture laquelle n'existait pas à l'origine.


En conséquence, sur le montant de la condamnation, le jugement sera infirmé et la SARL Polca sera condamnée à payer à Madame [W] [M] la somme de 2 852 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.


Sur les demandes de dommages et intérêts


La mauvaise foi de la SARL à associé unique Polca Aquitaine diagnostic et sa résistance abusive ne sont pas établis par Madame [P] épouse [M] et ne saurait résulter de ce qu'elle s'est présentée en vain pour assister aux audiences du conciliateur.


Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


La condamnation de la SARL à associé unique Polca Aquitaine diagnostic étant confirmée par la cour en son principe, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.


Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens


Le jugement sera confirmé de ces chefs.


La SARL à associé unique Polca exerçant sous l'enseigne Aquitaine diagnostic succombant en son recours, sera condamnée aux dépens de l'appel, déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera condamnée à payer à Madame [W] [P] épouse [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.



Par ces motifs


La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,


Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'EURL Polca à payer à Madame [W] [M] la somme de 3 003,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;


Statuant à nouveau de ce chef,


Condamne la SARL à associé unique Polca exerçant sous l'enseigne Aquitaine diagnostic à payer à Madame [W] [P] épouse [M] la somme de 2 852 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;


Y ajoutant,


Déboute la SARL à associé unique Polca exerçant sous l'enseigne Aquitaine diagnostic de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;


Condamne la SARL à associé unique Polca exerçant sous l'enseigne Aquitaine diagnostic à payer à Madame [W] [P] épouse [M], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;


Déboute la SARL à associé unique Polca exerçant sous l'enseigne Aquitaine diagnostic de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la SARL à associé unique Polca exerçant sous l'enseigne Aquitaine diagnostic aux dépens de l'appel.


Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme B, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Carole DEBON Caroline FAURE

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