Art. 14, Arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Art. 14, Arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

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Z18002US

I. - Les logements pour lesquels l'aide à l'amélioration est accordée doivent être occupés par les personnes mentionnées au I de l'article 3 pendant une durée de six ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an.
Dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 3, le respect de cette condition incombe aux occupants.
II. - L'attribution de l'aide à l'acquisition-amélioration est subordonnée à l'engagement des accédants à la propriété mentionnés au II de l'article 3 de respecter pendant un délai de douze ans les conditions suivantes :
1° Occupation du logement à titre de résidence principale par les accédants, ou leurs descendants ou ascendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil pendant une durée au moins égale à huit mois par an ;
2° Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière.

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