Art. 7, Arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

Art. 7, Arrêté du 29 mars 2023 relatif aux aides de l'Etat à l'amélioration et à l'acquisition-amélioration de l'habitat à vocation sociale en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte

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Z17974US

Les travaux destinés à l'amélioration du confort, de la salubrité et de la sécurité de logements existants ouvrant droit à une subvention sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité. Il s'agit notamment :
1° Des travaux préparatoires, de l'installation de chantier, de la base de vie des ouvriers, des échafaudages, des travaux éventuels de démolition d'ampleur limitée et nécessaires à la réhabilitation, et du nettoyage réalisés dans le cadre du projet sont pris en compte dans les travaux subventionnables qu'ils accompagnent ;
2° Des travaux de renforcement du gros œuvre, de création ou de réaménagement de planchers, de mise en place d'un escalier ou d'une rampe, de création ou d'élargissement d'ouvertures pour couloir, baies ou portes, y compris menuiseries, des travaux de démolition liés à une adaptation, des travaux de lutte contre l'humidité ;
3° Des travaux de création, modification ou remplacement d'équipements sanitaires et robinetterie (évier, lavabo, douche, baignoire, WC, siphon de sol…) ;
4° De la réalisation des installations électriques intérieures et du branchement au réseau électrique ;
5° De la création ou de la réfection du raccordement du logement aux réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement ; le cas échéant, d'un dispositif d'assainissement individuel s'il est recevable d'un point de vue réglementaire ;
6° Des réparations visant à assurer le clos et le couvert du logement ;
7° Des travaux d'accessibilité du logement et son adaptation aux personnes handicapées physiques, aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;
8° Des travaux de réaménagement intérieurs, d'extension de logements, par addition ou surélévation dans une limite définie par l'arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité (annexion de parties communes, surélévation, création de volume, notamment). Les logements agrandis doivent être destinés à l'habitation personnelle des bénéficiaires de l'aide ou à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ;
9° Des travaux de ravalement et de traitement des façades, y compris les ouvrages annexes (descentes, zinguerie, ferronnerie,…), en cas d'intervention sur le gros œuvre ;
10° Des travaux d'élimination ou d'isolation des matériaux contenant de l'amiante ;
11° Du traitement préventif ou curatif de l'immeuble contre les termites et autres parasites xylophages, sous réserve qu'il soit suffisant pour l'élimination des parasites.

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