Art. 8, Décret n°99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural

Art. 8, Décret n°99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural

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C52307PE

Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article 211-3 du même code est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe.

Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément à l'article 211-3 II du même code, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.

Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe. Ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage.

Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu par l'article 211-3 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées à l'article 211-3 II du code rural est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.

Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article 211-1 du code rural dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe. Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs est puni des mêmes peines.

Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de laisser son chien non muselé, ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe. Les mêmes dispositions sont applicables au propriétaire ou au détenteur d'un chien de la 2e catégorie, lorsque ce dernier se trouve dans des lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.

Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article 211-1 du code rural, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article 276-2 du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe.

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