Jurisprudence : CE 10/4 SSR, 17-10-1990, n° 66310

CE 10/4 SSR, 17-10-1990, n° 66310

A8165AQH

Référence

CE 10/4 SSR, 17-10-1990, n° 66310. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/956104-ce-104-ssr-17101990-n-66310
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 66310

ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC

Lecture du 17 Octobre 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, représentée par son président, à ce dûment autorisé par délibération et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 décembre 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D, en tant que dans son article 1er et son annexe intitulée "tableau de correspondance" il détermine les corps de fonctionnaires dans lesquels ont vocation à être titularisés les agents non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant que par le décret du 21 décembre 1984 pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le gouvernement a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports dans des corps de fonctionnaires de catégories C et D ; que l'association requérante demande l'annulation de ce décret en tant que, par le tableau de correspondance qui lui est annexé, il détermine les corps de titularisation des agents non titulaires de ce ministère ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80-1° de la loi du 11 janvier 1984, des décrets en Conseil d'Etat fixent : "pour chaque ministère les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte d'une part des fonctions réellement exercées par les agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part des titres exigés pour l'accès à ces corps" ; que le législateur a ainsi entendu subordonner la détermination des corps de titularisation à la prise en compte de trois critères permettant d'établir une correspondance entre la situation des agents non titulaires et les caractéristiques de l'emploi de titulaire qu'ils ont vocation à occuper, sans pour autant imposer au pouvoir réglementaire un examen de la situation individuelle de chacun des agents concernés ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le décret attaqué pouvait légalement regrouper les fonctions réellement exercées par les agents non titulaires dans un nombre limté de catégories et faire correspondre à chacune de ces catégories un corps de fonctionnaire déterminé en tenant compte du niveau et de la nature des emplois occupés par les agents non titulaires et des titres exigés pour l'accès à ces corps ; Considérant, en second lieu, que si l'association requérante soutient que les dispositions litigieuses auraient eu pour effet de conduire à l'intégration d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie D alors que les agents concernés exerçaient des fonctions identiques ou comparables à celles exercées par des agents appartenant à des corps de catégorie C et étaient titulaires des titres exigés pour l'accès à de tels corps, il résulte des pièces du dossier qu'en prenant en compte les trois critères législatifs susrappelés pour déterminer les corps de titularisation des agents concernés, le gouvernement n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions du décret du 21 décembre 1984 ;

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, au Premier ministre, auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la meret au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.

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