Jurisprudence : CE Contentieux, 03-11-1989, n° 66118

CE Contentieux, 03-11-1989, n° 66118

A1734AQB

Référence

CE Contentieux, 03-11-1989, n° 66118. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/955995-ce-contentieux-03111989-n-66118
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 66118

Galliot

Lecture du 03 Novembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger Galliot, maire sortant de la commune de Thio (Nouvelle-Calédonie) domicilié à Thio et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du Président de la République, en date du 24 janvier 1985, portant dissolution du conseil municipal de Thio ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de Me Le Griel, avocat de M. GALLIOT, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans les circonstances exceptionnelles régnant, à la date où a été pris le décret attaqué, dans la commune de Thio (Nouvelle-Calédonie) où s'étaient déroulés de nombreux affrontements violents, les auteurs du décret attaqué, constatant que la gestion des affaires municipales de Thio n'était plus assurée, et ne disposant pas de la possibilité de rétablir immédiatement l'ordre public, ni d'un autre moyen légal d'action, ont pu légalement, en vue d'assurer la continuité du service public à Thio grâce à la mise en place d'une délégation spéciale, prononcer la dissolution du conseil municipal de Thio ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les auteurs du décret attaqué auraient pris la même décision s'ils n'avaient retenu, pour prononcer la dissolution du conseil municipal, que le motif tiré de l'interruption du fonctionnement des institutions municipales, à l'exclusion de toute considération relative à l'attitude propre du maire et de la majorité du conseil municipal ; que, dès lors, M. Galliot n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de M. Galliot est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Galliot, au Premier ministre et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.

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