Art. , Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

Art. , Arrêté du 13 avril 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie I et II dans des installations, faisant l'objet d'importation et d'exportation, ou présentes dans un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil)

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Z97131US

ANNEXE V
DISPOSITIONS DE PROTECTION APPLICABLES AUX ZONES À PROTECTION NORMALE

1. Prévention

La barrière est physiquement accessible et contrôlable en tout point par l'opérateur.
Un espace dégagé la jouxte à l'extérieur.
Elle peut être constituée par des parois de bâtiments.
Elle comporte un nombre aussi restreint que possible d'ouvertures et d'accès.
L'accès des personnes fait l'objet, a minima, de deux modalités de contrôle de nature différente. Le contrôle d'accès ne permet pas la réutilisation du titre d'accès d'une personne entrée dans la zone. Toute personne non titulaire d'un titre d'accès permanent est accompagnée par une personne dûment autorisée à cette fin.
L'accès des véhicules est limité à ceux indispensables à l'exploitation des installations situées dans la zone.
Lorsqu'ils sont ouverts, les accès, y compris les sorties de secours, font l'objet d'une surveillance directe et permanente. Lorsqu'ils sont fermés, les accès sont dotés de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.

2. Détection

Toute tentative de franchissement non autorisé d'une barrière physique ou tout fait suspect est détecté et signalé dans les meilleurs délais au poste central de sécurité.
La barrière physique est éclairée en continu dans sa totalité.
Des dispositions permettant de détecter tout mouvement non autorisé de matières nucléaires sont mises en œuvre aux sorties de la zone.
Les accès à la zone sont équipés de dispositifs de détection des masses métalliques et des armes. L'opérateur met en place des dispositions visant à interdire l'introduction d'explosifs.
Les véhicules font l'objet de contrôles en entrée et en sortie de zone, afin d'empêcher et de détecter toute entrée illicite de personnes ou d'objets non autorisés et tout mouvement non autorisé de matières nucléaires.
En entrée, ce contrôle n'est pas requis pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrôle à l'entrée de la zone à accès contrôlé, dès lors qu'ils sont surveillés par une personne dûment autorisée à cette fin par l'opérateur pendant toute la durée de leur présence dans la zone à accès contrôlé et que la barrière physique la délimitant est équipée de dispositifs permettant d'en détecter sans délai toute tentative de franchissement non autorisé de personnes.
Au surplus, les issues de secours sont dotées de dispositifs de détection d'ouverture et de franchissement.

3. Retardement

La barrière physique entourant la zone :

- ne peut être franchie sans moyen auxiliaire lourd, par des groupes de personnes ou de manifestants ;
- dispose d'équipements permettant de retarder le franchissement avec de tels moyens ;
- ne peut être franchie par des véhicules légers au sens de l'article R. 323-6 du code de la route.

4. Levée de doute et alerte

Tout fait suspect ou événement pouvant affecter la sécurité nucléaire détecté fait l'objet d'une confirmation ou d'une infirmation, et de l'alerte dans les meilleurs délais.

5. Suivi

La zone est dotée de moyens techniques de surveillance permettant, en cas d'intrusion, d'acquérir les informations permettant à l'opérateur et aux pouvoirs publics d'identifier les actions menées par les intrus, d'apprécier leurs intentions et de déterminer la conduite à tenir.

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