Art. 1, Décret n°99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991

Art. 1, Décret n°99-756 du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l'accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991

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C78558IR

Les aménagements destinés à assurer l'accessibilité aux personnes handicapées des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent satisfaire aux caractéristiques techniques suivantes :

1° Cheminements :

Le sol des cheminements créés ou aménagés doit être non meuble, le revêtement non lisse, sans obstacle aux roues. Le profil en long doit présenter la pente la plus faible possible et comporter le minimum de ressauts. Lorsque ceux-ci ne peuvent être évités, ils doivent comporter des bords arrondis ou être munis de chanfreins. La pente transversale doit être la plus faible possible. Toute dénivellation importante doit être doublée d'un plan incliné.

2° Trottoirs :

Les trottoirs doivent comporter des bateaux permettant le cheminement des personnes handicapées.

Un revêtement au sol différencié doit être prévu au droit des bateaux pour en avertir les personnes non voyantes. Les bornes et poteaux doivent pouvoir être aisément détectés par ces personnes.

3° Stationnement :

Lorsqu'un aménagement est prévu sur le domaine routier pour permettre le stationnement des véhicules, au moins un emplacement sur cinquante doit être réservé aux personnes handicapées, qui doivent pouvoir y accéder aisément. Lorsque cet aménagement s'inscrit dans le cadre d'un projet global de stationnement, le nombre d'emplacements réservés est calculé sur la base de l'ensemble du projet.

En outre, sur la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, les emplacements de stationnement réservés aux personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles sont directement accessibles sans nécessité de recourir à des dispositifs protégeant leur accès.

4° Feux de signalisation :

Les feux de signalisation tricolores équipant les passages doivent comporter un dispositif conforme aux normes en vigueur permettant aux non-voyants de connaître la période où il est possible aux piétons de traverser les voies de circulation.

5° Poste d'appel d'urgence :

Les postes d'appel d'urgence et leurs abords doivent être conçus pour être utilisés par les personnes circulant en fauteuil roulant.

6° Emplacement d'arrêt d'un véhicule de transports collectif :

Toute création ou aménagement d'emplacement d'arrêt d'un véhicule de transports collectif devra être conçu pour faciliter l'accès et l'embarquement des personnes handicapées à ces véhicules, notamment ceux à plancher bas.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'autant qu'il n'existe pas d'impossibilité technique constatée par l'autorité administrative compétente, après avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'emploi et de la solidarité précise en tant que de besoin les caractéristiques mentionnées au présent article.

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