Art. 1, Décret n°99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs

Art. 1, Décret n°99-686 du 3 août 1999 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs

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C68038NB

Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 du code de l'environnement comprend :

1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;

2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;

4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;

5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;

6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;

7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

8° Un à deux représentants de professions médicales ;

9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;

10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement ou son représentant.

Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.

La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 du code de l'environnement et au présent décret.

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