Décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

Décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

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L6929HU8

Article 1

En vigueur depuis le 6 juin 1999

Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif.

Article 2

En vigueur depuis le 6 juin 1999

Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :

1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ;

2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes :

- être pupille de la nation ;

- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ;

- être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ;

- être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité.

Sont également déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité, les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les demandes des personnes qui ont obtenu un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisées pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu ne sont pas recevables.

Les demandes des personnes qui ont signé, ainsi que l'ensemble de leurs créanciers, un plan d'apurement de leurs dettes professionnelles comportant une demande de secours exceptionnel au titre de l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé, et qui bénéficient de ce secours sur décision du ministre chargé des rapatriés, ne sont pas recevables, sauf dérogation motivée de ce dernier. Le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une demande de dérogation à compter de la date de la réception de cette demande par ses services.

Lorsqu'une demande est déclarée irrecevable, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, notifie sa décision à l'intéressé, sauf si une dérogation du ministre chargé des rapatriés a été accordée en vertu de l'alinéa précédent.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, assure, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter :

- tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;

- tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur.

Dans ce cadre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Le ministre chargé des rapatriés statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.

Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.

Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.

Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou par l'agent qu'il aura habilité, de la décision d'éligibilité de la demande prise par le ministre chargé des rapatriés.

A défaut d'accord dans ce délai, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :

a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;

b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;

c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ;

d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente.

Le ministre chargé des rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b.

Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive.

Le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.

En cas de rejet de la prorogation, le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé le rejet de la demande.

Article 8-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

En application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers surseoit à statuer et saisit la commission.

Dans ce cas, le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission.

Lorsqu'il constate l'échec de la négociation, le ministre chargé des rapatriés en avise le juge. L'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 euros et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées lorsque le règlement du dossier le nécessite.

Le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel et dans le cadre de la mise en place du plan visé à l'article 8, une aide de l'Etat en vue de la prise en charge, totale ou partielle, des échéances impayées de remboursement des prêts consentis en vue de l'acquisition ou de l'aménagement de la résidence principale des personnes mentionnées à l'article 2 déclarées éligibles au présent dispositif, et expulsées ou menacées de vente ou d'expulsion de leur résidence principale.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Il peut renvoyer le dossier au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité, pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois.

Le ministre chargé des rapatriés notifie sa décision à l'intéressé.

Article 11

En vigueur depuis le 6 juin 1999

L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers, ou au mandataire en cas de procédure collective.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2015

Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par un recours préalable doit être déposé devant celui-ci.

Article 13

En vigueur depuis le 6 juin 1999

Les demandes ayant fait l'objet d'une décision d'éligibilité au principe d'un secours exceptionnel fondé sur l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé au titre de son endettement professionnel, notifiées avant la publication du présent décret aux personnes visées aux articles 1er et 2, sont examinées dans le cadre du présent décret au stade suivant de leur traitement.

Article 14

En vigueur depuis le 6 juin 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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