Art. 21, Décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Art. 21, Décret n°99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

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En cas de désaccord avec les propositions de l'établissement, l'autorité compétente pour l'assurance maladie fait connaître, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale des dotations limitatives régionales prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles, au représentant qualifié de l'établissement, les décisions qu'elle envisage de prendre concernant les tarifs journaliers soins au vu du montant des dotations limitatives de crédits définies à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, compte tenu de son inscription dans le schéma prévu aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles, de son effort de prévention de la dépendance, des objectifs généraux souscrits par l'établissement en matière de qualité, de son activité et de ses coûts comparés à des établissements analogues, conformément à l'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles.

Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié de l'établissement a la faculté d'adresser à l'autorité compétente pour l'assurance maladie un rapport exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé ce délai, et après publication de la loi de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe le montant global des dépenses et des recettes et arrête le montant des tarifs journaliers afférents aux soins ainsi que la dotation globale de financement afférente aux soins qui est versée chaque mois à l'établissement.

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