Jurisprudence : CE Contentieux, 28-06-1989, n° 61483

CE Contentieux, 28-06-1989, n° 61483

A0759AQ8

Référence

CE Contentieux, 28-06-1989, n° 61483. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/953626-ce-contentieux-28061989-n-61483
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 61483

Campo

Lecture du 28 Juin 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alfred CAMPO, demeurant 101 rue de Lodève à Montpellier (34000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1962 dans les rôles de la commune de Montpellier ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition litigieuse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. Alfred CAMPO, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1850 du code général des impôts, repris à l'article L.274 du livre des procédures fiscales "les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre le redevable" ; que, toutefois, l'octroi du sursis de paiement a pour effet d'interrompre cette prescription ;
Considérant que M. CAMPO a déféré au juge administratif les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il avait assujetti par voie de taxation d'office, en application des dispositions des articles 176 et 179, alinéa 2 du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 20 mars 1978, le tribunal administratif de Montpellier, statuant après expertise, a accordé à M. CAMPO une réduction des impositions que celui-ci contestait ; que, sur appel, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par une décision en date du 3 avril 1981, rétabli une partie des impositions dont M. CAMPO avait été déchargé par les premiers juges ; qu'à la suite de cette décision, une cotisation de 689 951 F a été mise à la charge de M. CAMPO par un rôle en date du 31 octobre 1981 ; que M. CAMPO, à qui un commandement de payer a été notifié le 24 décembre 1981, a présenté des réclamations devant le directeur et le trésorier-payeur-général, puis des demandes devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à la décharge de la cotisation en cause ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes dont s'agit ;
Sur le moyen tiré de ce que les impositions en litige ne pourraient plus être recouvrées :
Considérant qu'il résulte de l'nstruction qu'un sursis de paiement a été accordé à M. CAMPO après la mise en recouvrement de l'impôt intervenue le 31 décembre 1965 ; que, par suite, les cotisations supplémentaires d'impôt dont s'agit n'étaient plus exigibles jusqu'à la date de notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 mars 1978, qui a fait courir un nouveau délai de quatre ans en ce qui concerne les impositions maintenues par ledit jugement ; qu'en ce qui concerne les impositions rétablies par la décision du Conseil d'Etat du 3 avril 1981, le nouveau délai a couru à partir de cette date ; qu'aucun de ces délais n'était expiré le 24 décembre 1981, date à laquelle un commandement de payer a été notifié à l'intéressé ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il ressort du dispositif et des motifs de la décision du Conseil d'Etat en date du 3 avril 1981, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée, que le requérant devait être rétabli au rôle à raison des droits fixés selon le mode de calcul susmentionné ; que la cotisation en litige a eu pour objet et pour effet d'assurer l'exécution de cette décision juridictionnelle ; que M. CAMPO n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1962 ;
Article 1er : La requête de M. CAMPO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CAMPO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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