Art. 4, Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix

Art. 4, Décret n°98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix

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C22008CH

La pension d'invalidité servie par le régime général de sécurité sociale au titre de l'article 2 et la rente qui lui est substituée sont réversibles au profit du conjoint survivant âgé de moins de cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture du droit et de service et au taux définis pour la pension d'invalidité de veuve ou de veuf du régime général de sécurité sociale. La pension d'invalidité de veuve ou de veuf ainsi attribuée ne peut pas être d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; elle est majorée, le cas échéant, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale et est revalorisée dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions d'invalidité de veuve ou de veuf du régime général de sécurité sociale.

Lorsque le titulaire de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf atteint l'âge de cinquante-cinq ans, cette pension est supprimée. Elle est remplacée par la pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal.

La pension d'invalidité et la rente qui lui est substituée sont réversibles au profit des personnes visées au premier alinéa des articles L. 353-1 à L. 353-3 du code de la sécurité sociale âgées d'au moins cinquante-cinq ans dans les conditions d'ouverture du droit et de service et au taux définis pour les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale. Lorsque l'agent décédé était titulaire de la pension d'invalidité prévue par l'article 2, la rente de réversion accordée à ces mêmes personnes dans les mêmes conditions et taux est déterminée sur la base de la rente qui aurait été substituée à cette pension d'invalidité.

La pension de vieillesse de veuve ou de veuf et la rente de réversion attribuées en application des deux alinéas précédents peuvent être majorées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6. Elles sont revalorisées dans les mêmes conditions que celles fixées pour les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf et les pensions de réversion du régime général de sécurité sociale.

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