Art. 2, Décret n°97-1264 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et relatif aux contrats d'assurance de groupe

Art. 2, Décret n°97-1264 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et relatif aux contrats d'assurance de groupe

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C46917R8

§ I. - Tout adhérent à un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'un des groupements mentionnés à l'article 1er ci-dessus doit, lors de son adhésion, justifier auprès du groupement souscripteur du contrat qu'il est en situation régulière vis-à-vis du régime obligatoire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

A cet effet, il doit produire un document délivré à sa demande par l'organisme dont il relève au titre de ce régime, attestant soit du paiement des cotisations, soit de la conclusion et du respect d'un plan d'apurement progressif de la dette sociale. Le groupement doit transmettre, avec les demandes d'adhésion, ce document à la Caisse autonome mutualiste qui garantit le risque ou à l'entreprise d'assurance auprès de laquelle il a souscrit un contrat d'assurance de groupe. Aucun contrat ne peut être conclu pour des personnes pour lesquelles ce document n'aurait pas été produit.

§ II. - L'adhérent devra justifier ultérieurement chaque année auprès du groupement mentionné à l'article 1er du présent décret ainsi qu'auprès des services fiscaux de la régularité de sa situation vis-à-vis du régime obligatoire d'assurance vieillesse au cours de l'année civile précédente par la production d'une attestation délivrée en double exemplaire, sur sa demande et avant le 16 février, par l'organisme gestionnaire dudit régime obligatoire.

L'adhérent doit adresser un exemplaire de cette attestation au service fiscal dont il relève pour le dépôt de sa déclaration de résultats en même temps que celle-ci, et l'autre exemplaire au groupement dès sa réception et avant le 1er mars.

Le groupement doit transmettre avant le 15 mars cette attestation à la Caisse autonome mutualiste qui garantit le risque ou à l'entreprise d'assurance auprès de laquelle il a souscrit le contrat d'assurance de groupe.

Aucune cotisation ne peut être encaissée et aucun droit à rente ne peut être constitué pour des personnes qui n'auraient pas produit ce document.

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