Art. 24, Décret n°97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française

Art. 24, Décret n°97-1222 du 26 décembre 1997 relatif à l'immobilisation, à la mise en fourrière, au retrait de la circulation et à la destruction des véhicules terrestres en Polynésie française

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C29088QR

Les intéressés peuvent contester auprès du procureur de la République du lieu de l'infraction la décision de mise en fourrière. Ce magistrat confirme la mesure ou en ordonne la mainlevée dans le délai maximum de cinq jours ouvrables.

Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il ordonne que soit donnée mainlevée de la mise en fourrière et en informe immédiatement l'autorité qui l'a prescrite.

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