Art. 38-7, Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes

Art. 38-7, Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes

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C96554RZ

Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers et les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.

" Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.

" Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.

" La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

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