Art. 2, Décret n° 2017-565 du 18 avril 2017 relatif à la preuve d'arrivée à destination ou de réimportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle

Art. 2, Décret n° 2017-565 du 18 avril 2017 relatif à la preuve d'arrivée à destination ou de réimportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle

Lecture: 1 min

Z44319PY

Le titulaire d'une licence individuelle d'exportation délivrée, en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense, avant l'entrée en vigueur du présent décret doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code, un justificatif d'arrivée dans le pays de destination finale mentionné dans la licence ou de réimportation des matériels exportés sous couvert de cette licence. Les acquits-à-caution et les soumissions dispensées de caution souscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sont déchargés sur présentation de ce même justificatif.
Les justificatifs acceptés sont les suivants :
1° Pour les matériels exportés définitivement :
a) Soit un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ;
b) Soit un document contractuel, commercial ou de transport établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ;
c) Soit les justificatifs définis par arrêté en application de l'article R. 2335-35 du code de la défense, tel qu'il résulte du 2° de l'article 1er ;
2° Pour les matériels exportés temporairement :
a) Soit la déclaration en douane de réimportation de ces matériels ;
b) Soit, lorsque le document prévu à l'alinéa précédent n'a pu être obtenu, tout autre document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction de ces matériels.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.