Art. 7, Décret n°97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles

Art. 7, Décret n°97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles

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C02787W9

I. - On entend par période d'astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'effectuer les interventions que ce dernier requiert et dont la durée est alors considérée comme un temps de travail effectif.

Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent alors le mode d'organisation et la rémunération.

Dans les entreprises visées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage la mise en place d'astreintes doit engager une négociation à cette fin.

A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et rémunérées sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. Ces conditions sont notifiées par écrit à chacun des salariés concernés.



II. - La programmation des périodes d'astreinte pour une semaine donnée est communiquée au salarié sept jours à l'avance et ne peut être ensuite modifiée, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

L'employeur enregistre, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures d'astreinte effectuées par chaque salarié ainsi que la rémunération correspondante. Il lui remet, en même temps que son bulletin de paie, une copie de ce document qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et conservé pendant une durée d'un an.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent II par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.

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