Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 09-04-1986, n° 52213

CE 5/3 SSR, 09-04-1986, n° 52213

A5789AMD

Référence

CE 5/3 SSR, 09-04-1986, n° 52213. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/948550-ce-53-ssr-09041986-n-52213
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 52213

Ministre de l'agriculture
contre
MARIN

Lecture du 09 Avril 1986

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu le recours enregistré le 9 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission de remembrement des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 1980 concernant la commune de Vitrolles,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts MARIN :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la construction édifiée sur l'une des parcelles soumises au remembrement ne pouvait être, compte-tenu de ses dimensions et du fait que les propriétaires n'étaient pas exploitants agricoles, regardée comme le lieu d'exploitation principale de l'ensemble des terres leur appartenant sur le territoire de la commune de Vitrolles ; que, dès lors, le regroupement devait s'effectuer par rapport aux bâtiments d'exploitation du fermier et sans que la circonstance que ceux-ci soient situés en dehors du périmètre de remembrement, puisse faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 19 du code rural ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le remembrement des terres appartenant aux consorts MARIN a entraîné un allongement de la distance moyenne des terres au centre d'exploitation du fermier, sans qu'il soit établi que cet éloignement était nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 19 du code rural ont été méconnues ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision en date du 27 juin 1980 de la commission départementale de remembrement des Bouches-du-Rhône concernant la commune de Vitrolles ;

Article ler : Le recours formé par le ministre de l'agriculture contre le jugement du tribunal administratif de Marseille est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MARIN Robert, M. MARIN Raymond et au ministre de l'agriculture.

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