Art. 3, Décret n°96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune

Art. 3, Décret n°96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune

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C748778S

Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement, l'organisme ou le comptable du Trésor dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.

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