Art. 84-3, Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

Art. 84-3, Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

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Z00542IP

La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.

Pour son intervention au cours de la garde à vue, l'avocat ou la personne agréée produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et comportant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue et le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

Pour son intervention au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'avocat ou la personne agréée produit la décision d'admission mentionnée à l'article 84-10 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 84-14.

Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article suivant.

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