Jurisprudence : CE Contentieux, 15-06-1987, n° 48864

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 48864

M. et Mme Corgnet

Lecture du 15 Juin 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme CORGNET, demeurant 23 Quai Louis Gerber à Bry-sur-Marne (94360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 22 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. CORGNET a été assujetti au titre des années 1974, 1975 et 1976 et des majorations exceptionnelles des années 1975 et 1976 ; 2- lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription de l'imposition établie au titre de l'année 1974 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1966 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions de l'année 1974 : "1- Les omissions totales ou partielles dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre I, 1ère partie, chapitre 1..., 2... et 3... peuvent .... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que l'article 1975 du même code dispose : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressement" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les redressements apportés aux bases d'imposition du contribuable pour l'année 1974 ont été notifiés par une lettre recommandée présentée à son domicile et qui, en son absence, a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du 26 décembre 1978, le second en date du 4 janvier 1979 ; que la lettre, n'ayant pas été retirée auprès de l'administration postale,a été renvoyée par celle-ci à l'expéditeur le 12 janvier 1979, à l'issue du délai de garde ; qu'ainsi, la notification des redressements doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 26 décembre 1978 ; qu'elle a, dès lors, en application de l'article 1975 du code général des impôts alors en vigueur, interrompu la prescription qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 1966, n'aurait été acquise, au titre de l'année 1974, que le 31 décembre 1978 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de la vérification : "Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnan expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix" ; que ni cette disposition ni aucun autre texte n'obligent l'administration à informer le contribuable, avant la vérification, de la nature des impôts sur lesquels portera la vérification ; qu'ainsi la circonstance que l'avis de vérification adressé le 7 septembre 1978 à Mme CORGNET, qui comportait les mentions prévues par les dispositions susrappelées, n'ait pas mentionné la nature des impôts en cause n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 septies D du code général des impôts alors en vigueur : "Si le contrôle fiscal, qui est destiné à déterminer équitablement la situation du contribuable, ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition" ; qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'avis de vérification qui lui a été adressé le 7 septembre 1978, Mme CORGNET, qui avait exploité une agence immobilière, s'est bornée à indiquer qu'elle avait cessé antérieurement cette activité ; qu'elle a laissé sans réponse une nouvelle lettre du service ; qu'après avoir fait l'objet de plusieurs mises en demeure d'avoir a présenter sa comptabilité, Mme CORGNET s'est bornée à signaler le nom de son ancien comptable, sans indiquer l'adresse de celui-ci et sans préciser les conditions dans lesquelles sa comptabilité pouvait être examinée par l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que les résultats de l'activité de Mme CORGNET ont été évalués d'office en vertu des dispositions précitées de l'article 1649 septies D du code ;

Considérant enfin qu'en vertu de l'article 181 A du code général des impôts alors en vigueur, l'administration n'est pas tenue, dans le cas prévu à l'article 1649 septies D, de notifier les bases de calcul des impositions d'office ; que, par suite, les irrégularités qui auraient affecté la notification de redressement adressée à Mme CORGNET le 7 janvier 1979, à les supposer établies, ne sont pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "...2. Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article 1649 septies D, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 p. 100 mentionnée à l'article 1729.1, soit de l'amende égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731" ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit d'appliquer les pénalités ainsi prévues aux droits contestés ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de l'application à ces droits d'une majoration limitée au taux de 50 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme CORGNET ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Article 1er : La requête de M. et Mme CORGNET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme CORGNET et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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