Art. 10, Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article L. 713-20 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture

Art. 10, Décret n°95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article L. 713-20 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture

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C72807WK

I. - Les documents et autres supports prévus par le présent décret, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue aux articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.

II. - Les documents et autres supports prévus par le présent décret, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.

Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 212-2-1, L. 212-8 ou L. 212-5 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-2-1 dans le premier cas, de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 212-8-1 dans le deuxième cas, de la fin du cycle dans le troisième cas.

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