Art. 12, Décret n°95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi

Art. 12, Décret n°95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi

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C72237WG

La formation visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 est dispensée pendant le temps de travail et est mise en oeuvre dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1. Elle est dispensée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail.

La durée de cette formation est fixée au minimum à deux cents heures et au maximum à quatre cents heures par bénéficiaire. La formation prise en charge par l'Etat est calculée sur une base forfaitaire dont le montant est fixé à 50 F par heure de formation.

Le versement est effectué au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.

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