Art. 7, Décret n°95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi

Art. 7, Décret n°95-925 du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi

Lecture: 1 min

C72147W4

La convention, qui est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment [*mentions obligatoires*] :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;

e) La nature et la durée du contrat de travail ;

f) La durée hebdomadaire du travail ;

g) Le montant de la rémunération correspondante ;

h) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;

i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) La durée et les modalités de la formation ;

b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;

c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;

d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;

e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat visée au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail, sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ; si une formation est mise en oeuvre, le tuteur doit être la personne chargée de suivre le déroulement de la formation ;

b) Les modalités du tutorat.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Copie en est remise au salarié par l'employeur.

L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.