Art. 3, Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers

Art. 3, Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers

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Z95126PA

Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues au premier alinéa, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut :
1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
2° Soumettre à l'organisme mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.

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