Jurisprudence : CE 8/7 SSR, 27-04-1987, n° 40344

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 40344

BERTHET

Lecture du 27 Avril 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 1982 et 22 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis BERTHET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 1981 rejetant sa demande en décharge des cotisation à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de Boulogne et de la majoration exceptionnelle de l'année 1973 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-Louis Berthet, - les conclusions de Mme de Saint Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant que si M. BERTHET soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de répondre au dernier mémoire de l'administration enregistré le 18 novembre 1981 au greffe du tribunal administratif de Paris, il ressort de l'examen de ce document que celui-ci ne faisait que reprendre les moyens de défense développés par l'administration dans ses mémoires précédents, sans apporter d'élément nouveau au débat ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la prescription :

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 1966 du code général des impôts, alors en vigueur, l'impôt sur le revenu ne peut être établi que jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article 1975, alinéa 1, du même code : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ; Considérant, d'une part, que les notifications adressées à M. BERTHET le 10 juillet 1973 pour l'année 1971, le 16 octobre 1974 pour l'année 1972 et le 17 octobre 1974 pour l'année 1973, alors même qu'elles n'auraient mentionné que le redressement des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans indiquer les conséquences qui en découleraient sur le revenu global de l'intéressé, étaient interruptives de prescription dans la limite des sommes notifiées ;

Considérant d'autre part que la circonstance que ces notifications ont été adressées au lieu d'activité professionnelle du contribuable, qui ne conteste pas les avoir reçues, et non à son domicile personnel, est sans influence sur leur effet interruptif de prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les notifications précitées ont interrompu la prescription, en application des dispositions de l'article 1975 précité du code général de impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. BERTHET, qui exerce la profession d'architecte-décorateur, n'a souscrit dans les délais légaux, au titre des années 1971, 1972 et 1973, ni la déclaration de ses bénéfices non commerciaux ni celle de son revenu global, et s'est mis ainsi en situation d'être taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que dès lors, et en admettant même que l'administration ait procédé en février 1976, postérieurement à la notification des redressements précités, à une vérification de sa comptabilité desdites années, les moyens tirés d'irrégularités qui auraient entaché une telle vérification sont inopérants ; Considérant, d'autre part, que le contribuable ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle en date du 30 novembre 1978 à la question écrite d'un parlementaire, laquelle, traitant d'une question relative à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation" de la loi fiscale au sens dudit article 1649 quinquies E ;

Sur la régularité de la décision du directeur des services fiscaux :

Considérant qu'une insuffisance de motivation de la décision prise par le directeur sur la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition comme sur le bien-fondé de l'imposition, qui seuls peuvent être utilement critiqués devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction de l'imposition contestée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le contribuable qui a fait à bon droit l'objet d'une taxation d'office ne peut obtenir décharge ou réduction de l'imposition établie selon cette procédure qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; qu'en pareil cas, il appartient à l'administration de faire connaître la méthode adoptée par elle et les calculs faits selon cette méthode et aboutissant au chiffre retenu, afin de permettre au contribuable de les discuter utilement ;

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, l'administration a indiqué de façon précise la méthode et les calculs selon lesquels ont été déterminées les bases des impositions assignées au titre des années 1971, 1972 et 1973 à M. BERTHET ; que celui-ci, qui a pu prendre connaissance de la méthode suivie par l'administration et des calculs qu'elle a opérés, n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation selon laquelle les bases de taxation seraient exagérées et ne propose aucune autre méthode de calcul qui permette de déterminer ses bases d'imposition avec plus d'exactitude ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "1. En cas de taxation d'office pour défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés... La majoration est de 25 p. 100 si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 p. 100" ;

Considérant qu'il est constant que M. BERTHET n'a pas répondu aux mises en demeure d'avoir à produire les déclarations de ses revenus qui lui ont été adressées par l'administration les 19 mai et 15 novembre 1972 en ce qui concerne les revenus de l'année 1971, le 8 février 1974 en ce qui concerne ceux de l'année 1972 et le 24 juin 1975 en ce qui concerne ceux de l'année 1973 ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 1733 l'administration a appliqué aux impositions litigieuses des majorations de 100 p. 100 pour 1971 et 25 p. 100 pour 1972 et 1973 ; que dès lors que les conditions d'application de l'article 1733 étaient remplies le requérant n'est pas fondé à soutenir que pouvaient seules lui être appliquées les amendes prévues aux articles 1725 et 1726 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BERTHET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Article 1er : La requête de M. BERTHET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BERTHET et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.

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